191.119.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.85 ou à l’article 191.92, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis ou qu’un abri saisonnier démontable de moins de 18 mètres carrés, qui est détaché d’un bâtiment et qui ne dessert qu’un usage résidentiel.